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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)


L'examen en vue du diplôme d'Etat comporte les trois épreuves de mise en situation professionnelle suivantes :

- une épreuve comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage d'une durée de deux heures et quarante-cinq minutes ;

- une épreuve comprenant un examen clinique sans appareillage suivi de questions sur l'ensemble du programme d'une durée d'une heure ;

- une épreuve de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.

Les modalités d'organisation de cet examen et de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.