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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)


Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves.

Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers.

L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.

Sont dispensés de ces épreuves dans la limite d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé les athlètes de haut niveau bénéficiaires de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée et remplissant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.