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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)


Peuvent être dispensées en totalité ou en partie de la scolarité, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année, les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ainsi que les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.