Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)
Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le préfet de région. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.