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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)


Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le préfet de région.

Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.