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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)


Peuvent être nommés à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre les personnels de direction hors classe régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et les fonctionnaires autres que les précédents et inscrits sur une liste nationale d'aptitude. Ces fonctionnaires doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction.

a) Les directeurs d'hôpitaux de 1re classe relevant du décret du 19 février 1988 susvisé ;

b) Les administrateurs civils hors classe relevant du décret du 30 juin 1972 susvisé.

Les candidatures sont présentées selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et du ministre de l'intérieur. Le même arrêté détermine les conditions dans lesquelles l'emploi est déclaré vacant.