Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire [*rémunération*], dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.