Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses)
Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer :
1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus.
2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.