Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3° de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.
Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.