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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)


Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont obligatoirement assignées sur la caisse du payeur général du Trésor à Paris. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article précédent et de toutes sommes dues à l'institution, dont le montant est arrêté par le directeur.

Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue à l'article précédent, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'institution.