Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)
L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
1° Séjours temporaires : l'admission des pensionnaires pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue.
2° Séjours à durée indéterminée : l'admission des pensionnaires pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'institution dans le délai d'un mois.