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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après :


1° Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif :


a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge ;


b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 36 ou de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans ;


2° Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant, bénéficiaires à titre définitif :


a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code précité, sans condition d'âge ;


b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.