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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)


I. - Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'institution. Il est constitué deux collèges :

a) Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;

b) Le collège des autres personnels.

Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.

II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.

Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.

III. - L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.