Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)
Les centres antipoisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de tranfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.