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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)


Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.