Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)
Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.
Chaque centre anti-poisons est organisé en unité fonctionnelle ; il assure ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.