Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89609 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89609 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels de rééducation correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Pour le calcul de l'ancienneté de trois ans exigée au précédent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté acquise, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les emplois de surveillant ou de moniteur dans la branche professionnelle correspondante.