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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89609 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89609 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

- soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

- soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 44 (1°) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants.

Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.