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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89609 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89609 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification, sous réserve, dans ce dernier cas, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les écoles de cadres, les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves.

Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.