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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.