Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Chacun des corps de surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.