Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels infirmiers correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans le grade de surveillant dans un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou, avant l'entrée en vigueur dudit décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmiers ou de puéricultrices.