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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

- soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

- soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants.

Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.