Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours.