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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.