Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Chacun des corps de surveillants-chefs énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le cinquième et le sixième échelon.