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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants-chefs mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1 ) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions médico techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

Dans les instituts et écoles, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants.

Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.