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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES SURVEILLANTS-CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET MODIFIANT LE DECRET 89613 DU 01-09-1989 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants-chefs mentionnés à l'article 1er du présent décret exercent des fonctions d'encadrement soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres des personnels médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 30 (1°) du décret du 1er septembre 1989 susvisé.

Les surveillants-chefs peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.