Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1216 du 3 décembre 1991 PORTANT CREATION DU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1216 du 3 décembre 1991 PORTANT CREATION DU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Pour l'exercice de sa mission, le Haut Comité de la santé publique peut décider la constitution temporaire de commissions ou de groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts. Il doit constituer une commission spécialisée permanente compétente en ce qui concerne la lutte contre l'alcoolisme.