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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1113 du 23 octobre 1991 portant organisation du stage en orthophonie auprès d'un praticien)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1113 du 23 octobre 1991 portant organisation du stage en orthophonie auprès d'un praticien)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.