Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)
I. - Les organismes de formation existants devront, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 920-5-1 et du chapitre II du titre II du livre IX (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail.
Les clauses relatives à la représentation des stagiaires produiront effet pour les stages ouverts après la date d'établissement du règlement intérieur.
II. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de publication du présent décret.