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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-397 du 17 mars 1978 APPLICATION DE LA LOI 771411 DU 23 décembre 1977 (EXAMEN PRENATAL))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-397 du 17 mars 1978 APPLICATION DE LA LOI 771411 DU 23 décembre 1977 (EXAMEN PRENATAL))


Le premier examen prénatal et l'examen postnatal doivent être faits au choix de l'intéressée soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par tout autre médecin.

Les autres examens sont pratiqués soit par ces médecins, soit par une sage-femme.

Toutefois, le dernier examen obligatoire prénatal doit, pour ouvrir droit à la prime de protection de la maternité, être effectué dans l'établissement public ou privé dans lequel est prévu l'accouchement de la femme. La prime afférente à cet examen est versée après l'accouchement.

Dans le cas où, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée, le dernier examen n'a pas lieu dans cet établissement, le versement de la prime est subordonné à l'avis favorable du médecin responsable de la protection maternelle et infantile.