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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-397 du 17 mars 1978 APPLICATION DE LA LOI 771411 DU 23 décembre 1977 (EXAMEN PRENATAL))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-397 du 17 mars 1978 APPLICATION DE LA LOI 771411 DU 23 décembre 1977 (EXAMEN PRENATAL))


Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des sept examens prénataux et de l'examen postnatal est fixé à 8,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991 [*point de départ*]. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.