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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)


Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.

Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.