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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)


A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.

Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor public le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.

Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.