Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
I. - Les médecins inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les grades de médecin général de santé publique, de médecin inspecteur en chef de santé publique et de médecin inspecteur de santé publique.
Le grade de médecin général de santé publique comprend trois échelons.
Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend onze échelons.
II. - La répartition des emplois entre les grades de médecin général, de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
Le nombre d'emplois dans le grade de médecin général est égal à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de médecin inspecteur en chef est égal à 15 p. 100 de l'effectif du grade de médecin inspecteur en chef.
III. - La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans la proportion suivante :