Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, D'OPTICIEN- LUNETIER ET D'AUDIO-PROTHESISTE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, D'OPTICIEN- LUNETIER ET D'AUDIO-PROTHESISTE)
Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de pédicure-podologue, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste.