Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, D'OPTICIEN- LUNETIER ET D'AUDIO-PROTHESISTE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, D'OPTICIEN- LUNETIER ET D'AUDIO-PROTHESISTE)
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.