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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, D'OPTICIEN- LUNETIER ET D'AUDIO-PROTHESISTE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L510-8-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, D'OPTICIEN- LUNETIER ET D'AUDIO-PROTHESISTE)


L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et par l'article 1er du présent décret.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article L. 510-8 bis, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.