Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 117 ou 118 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

En ce qui concerne les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2, le délai de six mois prévu au précédent alinéa court à compter de la publication du décret n° 93-660 du 26 mars 1993.