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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière)


Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° Infirmiers généraux de 1re classe ;

2° Infirmiers généraux de 2e classe ;

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

4° Directeurs d'école de cadres paramédicaux ;

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

6° Directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales ;

7° Sages-femmes surveillantes-chefs ;

8° Surveillants-chefs ;

9° Sages-femmes chefs d'unité ;

10° Surveillants ;

11° Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exerçant des fonctions de surveillant.