Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE TECHNICITE AUX INGENIEURS HOSPITALIERS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE TECHNICITE AUX INGENIEURS HOSPITALIERS)
Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de la prime de technicité est fixé, pour un exercice donné, dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs hospitaliers en position d'activité dans l'établissement.