Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE TECHNICITE AUX INGENIEURS HOSPITALIERS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE TECHNICITE AUX INGENIEURS HOSPITALIERS)
Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.
Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.