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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)


Lorsqu'un médecin agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux lors des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.

Le délégué de la fédération ne peut assister ni à l'entretien, ni aux opérations de prélèvement, ni à l'examen médical prévus à l'article 4 ci-dessus.

En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.