Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
A titre transitoire et pour une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux techniciens supérieurs de l'établissement comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.