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Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

I. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers chefs provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire

Classe exceptionnelle

8e échelon :

 

- après 2 ans

8e échelon

- avant 2 ans

7e échelon

7e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

6e échelon :

 

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

 

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Classe supérieure

Classe normale

4e

13e

3e

13e

2e

12e

1er

11e

Classe normale

(grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

11e

11e

10e

10e

9e

9e

8e

8e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.