Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Pour les adjoints techniques de classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne :
Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire
Situation nouvelle :
Classe exceptionnelle
Situation ancienne :
8e échelon :
- après 2 ans
Situation nouvelle : 8e
Situation ancienne :
- avant 2 ans
Situation nouvelle : 7e
Situation ancienne :
7e échelon :
- après 2 ans
Situation nouvelle : 7e
Situation ancienne :
- avant 2 ans
Situation nouvelle : 6e
Situation ancienne :
6e échelon :
- après 2 ans
Situation nouvelle : 6e
Situation ancienne :
- avant 2 ans
Situation nouvelle : 5e
Situation ancienne :
5e échelon :
- après 2 ans
Situation nouvelle : 5e
Situation ancienne :
- avant 2 ans
Situation nouvelle : 4e
Situation ancienne :
4e échelon :
- après 2 ans
Situation nouvelle : 4e
Situation ancienne :
- avant 2 ans
Situation nouvelle : 3e
Situation ancienne :
3e échelon
Situation nouvelle : 2e
Situation ancienne :
2e échelon
Situation nouvelle : 1er
Situation ancienne :
1er échelon
Situation nouvelle : 1er
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.
II. - Pour les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne :
Classe supérieure (grade provisoire)
Situation nouvelle : Classe normale
Situation ancienne : 4e échelon
Situation nouvelle : 13e échelon
Situation ancienne : 3e échelon
Situation nouvelle : 13e échelon
Situation ancienne : 2e échelon
Situation nouvelle : 12e échelon
Situation ancienne : 1er échelon
Situation nouvelle : 11e échelon
Situation ancienne :
Classe normale (grade provisoire)
Situation nouvelle : Classe normale
Situation ancienne : 12e échelon
Situation nouvelle : 12e échelon
Situation ancienne : 11e échelon
Situation nouvelle : 11e échelon
Situation ancienne : 10e échelon
Situation nouvelle : 10e échelon
Situation ancienne : 9e échelon
Situation nouvelle : 9e échelon
Situation ancienne : 8e échelon
Situation nouvelle : 8e échelon
Situation ancienne : 7e échelon
Situation nouvelle : 7e échelon
Situation ancienne : 6e échelon
Situation nouvelle : 6e échelon
Situation ancienne : 5e échelon
Situation nouvelle : 5e échelon
Situation ancienne : 4e échelon
Situation nouvelle : 4e échelon
Situation ancienne : 3e échelon
Situation nouvelle : 3e échelon
Situation ancienne : 2e échelon
Situation nouvelle : 2e échelon
Situation ancienne : 1er échelon
Situation nouvelle : 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.