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Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - Pour les adjoints techniques de classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :


Situation ancienne :
Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire

Situation nouvelle :
Classe exceptionnelle


Situation ancienne :
8e échelon :

- après 2 ans
Situation nouvelle : 8e

Situation ancienne :

- avant 2 ans
Situation nouvelle : 7e

Situation ancienne :
7e échelon :

- après 2 ans
Situation nouvelle : 7e

Situation ancienne :

- avant 2 ans
Situation nouvelle : 6e

Situation ancienne :
6e échelon :

- après 2 ans
Situation nouvelle : 6e

Situation ancienne :

- avant 2 ans
Situation nouvelle : 5e

Situation ancienne :
5e échelon :

- après 2 ans
Situation nouvelle : 5e

Situation ancienne :

- avant 2 ans
Situation nouvelle : 4e

Situation ancienne :
4e échelon :

- après 2 ans
Situation nouvelle : 4e

Situation ancienne :

- avant 2 ans
Situation nouvelle : 3e

Situation ancienne :
3e échelon
Situation nouvelle : 2e

Situation ancienne :
2e échelon
Situation nouvelle : 1er

Situation ancienne :
1er échelon
Situation nouvelle : 1er


Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.


II. - Pour les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :


Situation ancienne :
Classe supérieure (grade provisoire)
Situation nouvelle : Classe normale


Situation ancienne : 4e échelon
Situation nouvelle : 13e échelon

Situation ancienne : 3e échelon
Situation nouvelle : 13e échelon

Situation ancienne : 2e échelon
Situation nouvelle : 12e échelon

Situation ancienne : 1er échelon
Situation nouvelle : 11e échelon


Situation ancienne :
Classe normale (grade provisoire)
Situation nouvelle : Classe normale


Situation ancienne : 12e échelon
Situation nouvelle : 12e échelon

Situation ancienne : 11e échelon
Situation nouvelle : 11e échelon

Situation ancienne : 10e échelon
Situation nouvelle : 10e échelon

Situation ancienne : 9e échelon
Situation nouvelle : 9e échelon

Situation ancienne : 8e échelon
Situation nouvelle : 8e échelon

Situation ancienne : 7e échelon
Situation nouvelle : 7e échelon

Situation ancienne : 6e échelon
Situation nouvelle : 6e échelon

Situation ancienne : 5e échelon
Situation nouvelle : 5e échelon

Situation ancienne : 4e échelon
Situation nouvelle : 4e échelon

Situation ancienne : 3e échelon
Situation nouvelle : 3e échelon

Situation ancienne : 2e échelon
Situation nouvelle : 2e échelon

Situation ancienne : 1er échelon
Situation nouvelle : 1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.