Article 30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.
Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers ayant atteint le 8e échelon.
Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs.
Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.
A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.