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Article 30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade de techniciens supérieurs hospitaliers créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon

SITUATION NOUVELLE

Échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Classe supérieure

(grade provisoire)

Classe normale

 

4e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

3e échelon

13e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

2e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon

11e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

Classe normale

(grade provisoire)

Classe normale

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise