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Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Les techniciens supérieurs du grade provisoire d'hospitalier chef régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef créé à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Échelon

SITUATION NOUVELLE

Échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle

(grade provisoire)

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

 

8e échelon :

 
 

- après 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans.

7e échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

6e échelon :

 
 

- après 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

5e échelon :

 
 

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

4e échelon :

 
 

- après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Le reclassement se fait :

- à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ;

- à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

- à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.